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Recensement au JDC dès 16 ans

Le recensement

À partir de l’âge de 16 ans, il est impératif pour les jeunes Français de se faire recenser, que ce soit en ligne ou en se rendant à la mairie de leur lieu de résidence. Et vous n’avez que 3 mois pour le faire !

Il est important de distinguer le recensement citoyen des recensements de la population organisés par l’INSEE, qui visent à établir les chiffres officiels de chaque commune. Le recensement citoyen permet à l’Administration d’inscrire automatiquement les jeunes recensés sur les listes électorales, leur donnant ainsi le droit de voter dès l’âge de 18 ans, sans nécessiter d’autres démarches.

 

Qui est concerné ?

 

Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire et concerne tous les jeunes Français.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la professionnalisation des armées et a été mise en place pour remplacer le service militaire obligatoire. La loi du 28 octobre 1997 a instauré un nouveau service national, mettant en place un parcours de citoyenneté composé de trois étapes obligatoires : l’enseignement de défense en classe de 3e et de 1re, le recensement, à l’âge de 16 ans, et la journée défense et citoyenneté (JDC) suivie de la remise d’un certificat de participation.

Le recensement concerne tous les jeunes Français, filles et garçons, âgés de 16 à 25 ans. Il doit être effectué dans les trois mois suivants le 16e anniversaire. Passé ce délai, une régularisation doit être effectuée auprès de la mairie du domicile avant le 25e anniversaire. Les personnes acquérant la nationalité française entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois suivant l’acquisition de la nationalité.

 

Quelles pièces justificatives fournir ?

 

Pour réaliser le recensement, des pièces justificatives sont nécessaires, telles qu’une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité, passeport) ou tout document prouvant la nationalité française, ainsi que le livret de famille des parents ou un acte de naissance avec filiation.

 

Comment se faire recenser ?

 

Le recensement s’effectue en se rendant directement à la mairie. En cas d’impossibilité, un représentant légal peut effectuer la démarche.

 

Quels droits procurent le recensement ?

 

À l’issue du recensement, une attestation est délivrée. Il est important de conserver précieusement l’original de cette attestation, car elle confère certains droits, tels que la possibilité de passer des examens et concours soumis à l’autorité publique (baccalauréat, permis de conduire, etc.) et l’inscription automatique sur les listes électorales, sous réserve de remplir les conditions légales.

En cas de changement de situation (état civil, déménagement, absence de plus de 4 mois, etc.) jusqu’à l’âge de 25 ans, il est nécessaire de signaler ces changements au centre du service national.

Question-réponse

Qu'est-ce que la retenue pour vérification du droit au séjour d'un étranger ?

Vérifié le 18/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un étranger peut être contrôlé directement par la police pour vérifier qu'il a bien un titre de séjour. Cette vérification peut aussi intervenir lors d'un contrôle d'identité. Si l'étranger ne peut pas présenter son titre de séjour (ou son visa) lors du contrôle, il peut faire l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour.

La retenue pour vérification du droit au séjour est une mesure administrative. Elle permet de retenir un étranger qui ne peut pas présenter son visa ou son titre de séjour (ou qui refuse de le faire).

Elle peut intervenir à l'occasion d'un contrôle de titre de séjour ou d'un contrôle d'identité.

Elle permet à la police de vérifier si l'étranger a le droit de séjourner en France.

La retenue peut être suivie, si nécessaire, d'une mesure d'éloignement.

  À savoir

un mineur ne peut pas être retenu.

Seul un officier de police judiciaire peut décider de la retenue.

Le procureur de la République est informé dès le début de la procédure.

L'officier (ou l'agent de police judiciaire désigné) vérifie que l'étranger possède un document de séjour en cours de validité (passeport, visa, titre de séjour). L'étranger peut le présenter spontanément.

Ses bagages et effets personnels peuvent être fouillés.

Si l'étranger ne fournit aucun élément ou document, ses empreintes digitales ou des photographies peuvent être prises pour établir son droit au séjour.

Un procès-verbal est rédigé. Il est transmis au procureur.

L'étranger est invité à le signer, mais il peut refuser de le faire.

 À noter

le procureur peut mettre fin à la procédure à tout moment.

L'étranger est retenu dans un local de police ou de gendarmerie.

La durée de retenue varie en fonction du contrôle à l'origine de la mesure.

  • La retenue pour contrôle d'identité est limitée à 4 heures maximum (à 8 heures à Mayotte).

    Le temps passé pour effectuer ce contrôle d'identité viendra diminuer d'autant la durée maximale de la retenue pour le contrôle du titre de séjour (qui est de 24 heures maximum).

  • La retenue pour le contrôle du titre de séjour est limitée à 24 heures.

    Cette durée doit permettre l'examen complet de la situation de l'étranger.

Dès le début de la procédure, l'étranger doit être informé des motifs de la retenue et de sa durée maximum.

Cette information lui est donnée dans une langue qu'il comprend ou qu'il est supposé comprendre.

L'étranger est également renseigné sur ses droits :

  • D'être assisté par un interprète
  • D'être assisté par un avocat (choisi par lui ou commis d'office) et de s'entretenir avec lui dès son arrivée
  • D'être examiné par un médecin
  • De prévenir à tout moment sa famille et, s'il est responsable de mineurs, de disposer de contact pour leur prise en charge
  • D'avertir les autorités consulaires de son pays

L'étranger peut demander à son avocat d'assister aux auditions.

L'avocat doit être présent dans l'heure où il a été informé.

La 1re audition peut débuter sans l'avocat si elle porte sur le contrôle d'identité du retenu.

L'issue de la retenue peut être différente en fonction des constatations effectuées.

L'officier de police judiciaire peut décider :