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Recensement au JDC dès 16 ans

Le recensement

À partir de l’âge de 16 ans, il est impératif pour les jeunes Français de se faire recenser, que ce soit en ligne ou en se rendant à la mairie de leur lieu de résidence. Et vous n’avez que 3 mois pour le faire !

Il est important de distinguer le recensement citoyen des recensements de la population organisés par l’INSEE, qui visent à établir les chiffres officiels de chaque commune. Le recensement citoyen permet à l’Administration d’inscrire automatiquement les jeunes recensés sur les listes électorales, leur donnant ainsi le droit de voter dès l’âge de 18 ans, sans nécessiter d’autres démarches.

 

Qui est concerné ?

 

Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire et concerne tous les jeunes Français.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la professionnalisation des armées et a été mise en place pour remplacer le service militaire obligatoire. La loi du 28 octobre 1997 a instauré un nouveau service national, mettant en place un parcours de citoyenneté composé de trois étapes obligatoires : l’enseignement de défense en classe de 3e et de 1re, le recensement, à l’âge de 16 ans, et la journée défense et citoyenneté (JDC) suivie de la remise d’un certificat de participation.

Le recensement concerne tous les jeunes Français, filles et garçons, âgés de 16 à 25 ans. Il doit être effectué dans les trois mois suivants le 16e anniversaire. Passé ce délai, une régularisation doit être effectuée auprès de la mairie du domicile avant le 25e anniversaire. Les personnes acquérant la nationalité française entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois suivant l’acquisition de la nationalité.

 

Quelles pièces justificatives fournir ?

 

Pour réaliser le recensement, des pièces justificatives sont nécessaires, telles qu’une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité, passeport) ou tout document prouvant la nationalité française, ainsi que le livret de famille des parents ou un acte de naissance avec filiation.

 

Comment se faire recenser ?

 

Le recensement s’effectue en se rendant directement à la mairie. En cas d’impossibilité, un représentant légal peut effectuer la démarche.

 

Quels droits procurent le recensement ?

 

À l’issue du recensement, une attestation est délivrée. Il est important de conserver précieusement l’original de cette attestation, car elle confère certains droits, tels que la possibilité de passer des examens et concours soumis à l’autorité publique (baccalauréat, permis de conduire, etc.) et l’inscription automatique sur les listes électorales, sous réserve de remplir les conditions légales.

En cas de changement de situation (état civil, déménagement, absence de plus de 4 mois, etc.) jusqu’à l’âge de 25 ans, il est nécessaire de signaler ces changements au centre du service national.

Fiche pratique

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Vérifié le 12/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1er mai ou autre). Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Le salarié reste tenu de travailler durant la journée de solidarité.

Fêtes légales

Date des prochaines fêtes légales

Année

Fête légale

Date

2021

Noël

Samedi 25 décembre 2021

2022

Jour de l'an

Samedi 1er janvier 2022

Lundi de Pâques

Lundi 18 avril 2022

Fête du Travail

Dimanche 1er mai 2022

Victoire 1945

Dimanche 8 mai 2022

Ascension

Jeudi 26 mai 2022

Lundi de Pentecôte

Lundi 6 juin 2022

Fête nationale

Jeudi 14 juillet 2022

Assomption

Lundi 15 août 2022

Toussaint

Mardi 1er novembre 2022

Armistice 1918

Vendredi 11 novembre 2022

Noël

Dimanche 25 décembre 2022

2023

Jour de l'an

Dimanche 1er janvier 2023

Lundi de Pâques

Lundi 10 avril 2023

Fête du Travail

Samedi 1er mai 2023

Date des prochaines fêtes légales

Année

Fête légale

Date

2021

1er jour de Noël

Samedi 25 décembre 2021

2e jour de Noël

Dimanche 26 décembre 2021

2022

Jour de l'an

Samedi 1er janvier 2022

Vendredi saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

Vendredi 15 avril 2022

Lundi de Pâques

Lundi 18 avril 2022

Fête du Travail

Dimanche 1er mai 2022

Victoire 1945

Dimanche 8 mai 2022

Ascension

Jeudi 26 mai 2022

Lundi de Pentecôte

Lundi 6 juin 2022

Fête nationale

Jeudi 14 juillet 2022

Assomption

Lundi 15 août 2022

Toussaint

Mardi 1er novembre 2022

Armistice 1918

Vendredi 11 novembre 2022

1er jour de Noël

Dimanche 25 décembre 2022

2e jour de Noël

Lundi 26 décembre 2022

2023

Jour de l'an

Dimanche 1er janvier 2023

Date des prochaines fêtes légales

Année

Fête légale

Date

2021

Noël

Samedi 25 décembre 2021

2022

Jour de l'an

Samedi 1er janvier 2022

Lundi de Pâques

Lundi 18 avril 2022

Fête du Travail

Dimanche 1er mai 2022

Victoire 1945

Dimanche 8 mai 2022

Ascension

Jeudi 26 mai 2022

Lundi de Pentecôte

Lundi 6 juin 2022

Fête nationale

Jeudi 14 juillet 2022

Assomption

Lundi 15 août 2022

Toussaint

Mardi 1er novembre 2022

Armistice 1918

Vendredi 11 novembre 2022

Noël

Dimanche 25 décembre 2022

2023

Jour de l'an

Dimanche 1er janvier 2023

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les DOM. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom

Dom concerné

Date

Guadeloupe

27 mai

Guyane

10 juin

Martinique

22 mai

Mayotte

27 avril

La Réunion

20 décembre

Saint-Barthélemy

9 octobre

Saint-Martin

27 mai

Autres jours fériés

Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

  • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
  • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
  • Mi-carême dans certains DOM

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

  • par accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche)
  • ou, en l'absence d'accord ou de convention, par l'employeur

Le salarié n'est pas tenu de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

Il ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).

Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux sauf dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
  • Café, tabac ou débit de boisson
  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
  • Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
  • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
  • Spectacles

Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.

Le paiement des jours fériés n'est pas dû (sauf dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise plus favorables) pour les salariés suivants :

  • Salarié travaillant à domicile
  • Salarié intermittent
  • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

Le 1er mai est jour férié et chômé.

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise. Cette pratique ne fait l'objet d'aucune réglementation. L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou décidée par l’employeur.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser. La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.

Peuvent être récupérées, par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont lorsque :

  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire
  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Elle peut prévoir :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
  • Soit le travail d'un journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail
  • Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :

  • Soit par accord d'entreprise ou d'établissement ou par convention ou accord de branche
  • Soit, en l'absence d'accord ou de convention, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE)

La journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, dans la limite de :

  • Soit 7 heures pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel
  • Soit une journée de travail pour le salarié qui travaille au forfait jours

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

 À noter

en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.