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Recensement au JDC dès 16 ans

Le recensement

À partir de l’âge de 16 ans, il est impératif pour les jeunes Français de se faire recenser, que ce soit en ligne ou en se rendant à la mairie de leur lieu de résidence. Et vous n’avez que 3 mois pour le faire !

Il est important de distinguer le recensement citoyen des recensements de la population organisés par l’INSEE, qui visent à établir les chiffres officiels de chaque commune. Le recensement citoyen permet à l’Administration d’inscrire automatiquement les jeunes recensés sur les listes électorales, leur donnant ainsi le droit de voter dès l’âge de 18 ans, sans nécessiter d’autres démarches.

 

Qui est concerné ?

 

Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire et concerne tous les jeunes Français.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la professionnalisation des armées et a été mise en place pour remplacer le service militaire obligatoire. La loi du 28 octobre 1997 a instauré un nouveau service national, mettant en place un parcours de citoyenneté composé de trois étapes obligatoires : l’enseignement de défense en classe de 3e et de 1re, le recensement, à l’âge de 16 ans, et la journée défense et citoyenneté (JDC) suivie de la remise d’un certificat de participation.

Le recensement concerne tous les jeunes Français, filles et garçons, âgés de 16 à 25 ans. Il doit être effectué dans les trois mois suivants le 16e anniversaire. Passé ce délai, une régularisation doit être effectuée auprès de la mairie du domicile avant le 25e anniversaire. Les personnes acquérant la nationalité française entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois suivant l’acquisition de la nationalité.

 

Quelles pièces justificatives fournir ?

 

Pour réaliser le recensement, des pièces justificatives sont nécessaires, telles qu’une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité, passeport) ou tout document prouvant la nationalité française, ainsi que le livret de famille des parents ou un acte de naissance avec filiation.

 

Comment se faire recenser ?

 

Le recensement peut être effectué en ligne sur le site Mon service public, en veillant à disposer des pièces justificatives numérisées, ou bien en se rendant directement à la mairie. En cas d’impossibilité, un représentant légal peut effectuer la démarche.

 

Quels droits procurent le recensement ?

 

À l’issue du recensement, une attestation est délivrée. Il est important de conserver précieusement l’original de cette attestation, car elle confère certains droits, tels que la possibilité de passer des examens et concours soumis à l’autorité publique (baccalauréat, permis de conduire, etc.) et l’inscription automatique sur les listes électorales, sous réserve de remplir les conditions légales.

En cas de changement de situation (état civil, déménagement, absence de plus de 4 mois, etc.) jusqu’à l’âge de 25 ans, il est nécessaire de signaler ces changements au centre du service national.

Fiche pratique

Protection fonctionnelle : agent public poursuivi en justice

Vérifié le 30/07/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

L'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il est poursuivi en justice par un tiers pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions. L'administration doit lui apporter une assistance juridique et couvrir les condamnations civiles prononcées contre lui. La demande de protection doit être formulée par écrit auprès de l'administration employeur à la date des faits en cause.

La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à son agent afin de le protéger et de l'assister s'il fait l'objet d'attaques dans le cadre de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.

La protection fonctionnelle peut être accordée au fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou ancien fonctionnaire, et à l'agent contractuel ou ancien agent contractuel.

L'administration doit protéger son agent lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales pour une faute de service commise dans l'exercice de ses fonctions à condition qu'il n'ait commis aucune faute personnelle.

La faute de service est une faute commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service, et en dehors de tout intérêt personnel.

La protection fonctionnelle est due que l'infraction commise par l'agent ait été intentionnelle ou non.

La faute personnelle est caractérisée notamment lorsque l'acte commis par l'agent correspond à l'une des situations suivantes :

  • Il se détache matériellement ou temporellement de la fonction, par exemple à l'occasion d'une activité privée en dehors du temps de travail et/ou hors du lieu de travail.
  • Il se détache de la fonction par le caractère inexcusable du comportement de l'agent au regard des règles déontologiques ou par l'intention qui l'anime. Il s'agit d'actes incompatibles avec le service public, même s'ils sont commis pendant le service, révélant l'homme à titre privé, par exemple, un crime commis sur le lieu de travail.
  • Il est commis pour la satisfaction d'un intérêt personnel matériel ou psychologique, par exemple un détournement de fonds ou la délivrance d'attestations de complaisance.
  • Il constitue une faute caractérisée. Par exemple le fait, pour un agent d'un centre de secours, dans le cadre de ses fonctions, d'emprunter et de conduire un véhicule privé, sous l'empire d'un état alcoolique, pour transporter un malade.

Les poursuites pénales pour lesquelles l'agent peut bénéficier de la protection fonctionnelle de son administration sont notamment les suivantes :

 À noter

la protection fonctionnelle due à l'agent n'empêche pas l'administration de suspendre l'agent de ses fonctions si elle le juge opportun et d'engager une procédure disciplinaire.

La demande de protection s'effectue auprès de l'administration employeur de l'agent à la date des faits en cause.

Lorsque l'agent n'exerce plus, à titre provisoire ou définitif, les fonctions pour lesquelles il demande la protection fonctionnelle, il doit effectuer sa demande auprès de l'administration qui l'employait à la date des faits en cause.

La demande doit être formulée par écrit.

Le demandeur doit apporter la preuve des faits pour lesquels il demande la protection fonctionnelle.

Aucun texte n'impose de délai pour demander la protection fonctionnelle.

L'administration doit accorder la protection sans attendre la fin de la procédure pénale ou disciplinaire si elle ne dispose pas d'éléments permettant d'établir la faute personnelle de l'agent.

En cas de refus, l'administration doit informer l'agent par écrit. Le refus doit être motivé et indiquer les voies et délais de recours.

L'absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus.

L'administration doit apporter son assistance juridique à l'agent pour lui permettre d'organiser sa défense.

L'agent reste maître de sa stratégie de défense et de son dossier, il est libre de choisir son avocat.

La décision de l'administration de prise en charge indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée.

Elle précise les conditions d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance.

L'agent communique à son administration le nom de l'avocat, qu'il a choisi, et la convention d'honoraires qu'il a conclu avec lui.

L'administration peut aussi conclure une convention d'honoraires avec l'avocat et, éventuellement, avec l'agent.

La convention fixe le montant des honoraires pris en charge, notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle définit les conditions dans lesquelles les autres frais de procédure sont pris en charge. Elle fixe les sommes accordées à l'agent en remboursement des frais qu'il aura engagés.

L'administration règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.

La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.

Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance sur présentation d'un compte détaillé par l'avocat.

En l'absence de convention entre l'avocat et l'administration, la prise en charge des frais est réglée directement à l'agent sur présentation des factures.

Si la convention entre l'avocat et l'administration l'a prévu ou en l'absence de convention, l'administration peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.

Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par l'avocat, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.

Lorsque la prise en charge par l'administration ne couvre pas la totalité des honoraires de l'avocat, c'est à l'agent de payer la différence.

Pour chaque instance, l'agent peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement.

L'administration n'est pas tenue de rembourser les frais engagés par l'agent pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.