logo-pechabou-header

Recensement au JDC dès 16 ans

Le recensement

À partir de l’âge de 16 ans, il est impératif pour les jeunes Français de se faire recenser, que ce soit en ligne ou en se rendant à la mairie de leur lieu de résidence. Et vous n’avez que 3 mois pour le faire !

Il est important de distinguer le recensement citoyen des recensements de la population organisés par l’INSEE, qui visent à établir les chiffres officiels de chaque commune. Le recensement citoyen permet à l’Administration d’inscrire automatiquement les jeunes recensés sur les listes électorales, leur donnant ainsi le droit de voter dès l’âge de 18 ans, sans nécessiter d’autres démarches.

 

Qui est concerné ?

 

Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire et concerne tous les jeunes Français.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la professionnalisation des armées et a été mise en place pour remplacer le service militaire obligatoire. La loi du 28 octobre 1997 a instauré un nouveau service national, mettant en place un parcours de citoyenneté composé de trois étapes obligatoires : l’enseignement de défense en classe de 3e et de 1re, le recensement, à l’âge de 16 ans, et la journée défense et citoyenneté (JDC) suivie de la remise d’un certificat de participation.

Le recensement concerne tous les jeunes Français, filles et garçons, âgés de 16 à 25 ans. Il doit être effectué dans les trois mois suivants le 16e anniversaire. Passé ce délai, une régularisation doit être effectuée auprès de la mairie du domicile avant le 25e anniversaire. Les personnes acquérant la nationalité française entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois suivant l’acquisition de la nationalité.

 

Quelles pièces justificatives fournir ?

 

Pour réaliser le recensement, des pièces justificatives sont nécessaires, telles qu’une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité, passeport) ou tout document prouvant la nationalité française, ainsi que le livret de famille des parents ou un acte de naissance avec filiation.

 

Comment se faire recenser ?

 

Le recensement s’effectue en se rendant directement à la mairie. En cas d’impossibilité, un représentant légal peut effectuer la démarche.

 

Quels droits procurent le recensement ?

 

À l’issue du recensement, une attestation est délivrée. Il est important de conserver précieusement l’original de cette attestation, car elle confère certains droits, tels que la possibilité de passer des examens et concours soumis à l’autorité publique (baccalauréat, permis de conduire, etc.) et l’inscription automatique sur les listes électorales, sous réserve de remplir les conditions légales.

En cas de changement de situation (état civil, déménagement, absence de plus de 4 mois, etc.) jusqu’à l’âge de 25 ans, il est nécessaire de signaler ces changements au centre du service national.

Fiche pratique

Rétention de sûreté pour criminel

Vérifié le 29/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La rétention de sûreté est un placement forcé dans un centre socio-médico-judiciaire après la fin d'une peine criminelle. La mesure est prise à titre exceptionnel si le détenu présente une menace grave pour la société. La rétention de sûreté est décidée en même temps que la peine criminelle. Mais la mesure peut aussi être prise après le jugement, si le détenu ne respecte pas les obligations d'une surveillance de sûreté.

La rétention de sûreté un placement forcé dans un centre de soin. Ce placement concerne la personne condamnée pour un crime grave et qui a fini de purger sa peine. Le détenu qui fait l'objet d'une rétention de sûreté n'est donc pas libéré. Le placement en centre de soins est motivé par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société d'une récidive.

Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'un placement en rétention de sûreté soit décidé.

Conditions liées au crime et à la peine

Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l'un des crimes graves suivants :

  • Viol, meurtre ou assassinat
  • Torture et actes de barbarie
  • Enlèvement ou séquestration

Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l'un des crimes graves suivants :

  • Viol, meurtre ou assassinat
  • Torture et actes de barbarie
  • Enlèvement ou séquestration

Conditions liées à la personnalité du criminel

La personnalité du criminel doit répondre aux 2 caractéristiques suivantes :

  • Il souffre d'un trouble grave de la personnalité
  • Il présente une grande dangerosité, caractérisée par une possibilité très élevée de récidive

Conditions liées à l'exécution de la peine

Le détenu doit avoir fini de purger sa peine et le placement doit lui permettre de bénéficier de soins adaptés à son trouble de personnalité.

Si le crime a été commis après le 27 février 2008, la rétention de sûreté peut être décidée lors du jugement du crime commis par le détenu ou pendant qu'il fait l'objet d'une surveillance de sûreté.

La juridiction qui condamne une personne qui a commis un crime grave doit décider si la personne doit être soumise ou non à la rétention de sûreté à la fin de sa peine.

Si la rétention de sûreté a été décidée lors de la condamnation, elle doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Au moins 1 an avant la fin de sa peine, la situation du détenu est examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).

L'évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d'au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.

Si la CPMS conclut à la dangerosité du criminel, elle propose que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté si toutes les conditions suivantes sont réunies  

  • Les critères de la rétention de sûreté sont réunis
  • La rétention de sûreté constitue l'unique moyen de prévenir la récidive des crimes, car les obligations possibles dans le cadre d'autres mesures préventives (suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, inscription sur le FIJAIS ) étant insuffisantes

La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après un débat contradictoire entre le ministère public et le condamné, toujours sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La juridiction est saisie par le procureur général.

La personne condamnée doit être présente et a le droit d'être assistée d'un avocat.

Où s’adresser ?

La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut être contestée par le détenu devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.

La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.

La rétention de sûreté peut être imposée à une personne qui fait l'objet d'une surveillance de sûreté, si elle ne respecte pas les obligations de la surveillance de sûreté. Mais à condition que la personne constitue une menace particulièrement grave pour la société.

Le placement peut, dans ces conditions, être ordonné en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ce placement ordonné en urgence doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).

Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.

La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.

Placement dans un centre

La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, qui assure une prise en charge médicale, sociale et psychologique du condamné. La prise en charge médicale peut consister en un traitement diminuant la libido du condamné.

Le condamné peut :

  • Participer à des activités notamment éducatives ou de formation
  • Exercer un emploi compatible avec sa présence au centre
  • Pratiquer des activités religieuses ou philosophiques
  • Émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour

Permission de sortie

La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous bracelet électronique en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.

La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours francs de sa notification.

Durée initiale

La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

La mesure est suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution. Si la détention excède 6 mois, sa reprise doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la détention. Sinon il y est mis fin d'office.

Prolongation

La mesure de rétention peut être renouvelée pour 1 an après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il faut pour cela que les conditions initiales demeurent remplies, et que la dangerosité du condamné perdure.

Fin

La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :

  • Après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l'absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.
  • La mesure est levée d'office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.

Placement en surveillance de sûreté

Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.