Inscriptions listes électorales
Pourquoi s’inscrire ?
Si vous n’êtes pas inscrit, vous ne pourrez tout simplement pas voter, quelle que soit l’élection concernée. Pour rappel ce droit a été obtenu suite à de longues luttes.
Je veux m’inscrire sur les listes électorales
Vous n’avez jamais été inscrit, vous avez emménagé à Pechabou ou vous avez changé de domicile dans la commune ?
L’inscription comme le changement n’est pas automatique. Une démarche est nécessaire pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune ou effectuer un changement et pouvoir ainsi voter.
Un moyen à privilégier : internet
Simple et rapide : créez votre compte en quelques clics depuis chez vous sur www.mon.service-public.fr et accédez à la démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales ». Et laissez-vous guider ! La création est rapide, gratuite et le compte est sécurisé. Elle vous évite de vous déplacer en mairie.
Les pièces justificatives doivent être numérisées (carte d’identité ou passeport + justificatif de domicile).
Rappel
Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 avant d’engager une démarche d’inscription par internet.
Sur place
En mairie muni de :
- la photocopie recto verso de votre carte nationale d’identité ou de la double page où figure la photo sur votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ;
- la photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois vous sera également demandée ;
- le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) dûment complété.
Par courrier
Complétez le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) de façon lisible et joignez les pièces justificatives comme indiqué sur le formulaire. Vous trouverez sur la seconde feuille du formulaire de la demande d’inscription de plus amples renseignements concernant les documents à fournir.
Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 avant d’engager une démarche d’inscription par internet.
Les citoyens de l’Union européenne, résidant en France, peuvent participer :
- à l’élection des députés européens (cerfa 12671*02) ;
- à l’élection des conseillers municipaux (cerfa 12670*02).
Dans les mêmes conditions que les électeurs français.
Il appartient au citoyen de s’assurer d’être bien inscrit. Vous pouvez, pour ce faire, consulter le site internet de l’État « Élections » sur le service en ligne « Interroger sa situation électorale ».
Et si je ne peux pas me rendre aux urnes lors du prochain scrutin, je peux faire une procuration
Nouveau
À compter du 1er janvier 2022, le mandataire désigné ne doit pas obligatoirement être inscrit dans la même commune que vous. Il devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote afin de pouvoir voter à votre place.
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).
Attention
Anticipez la démarche, car il faut que la procuration ait le temps d’être prise et d’être parvenue en mairie avant le scrutin.
Il est désormais plus simple d’établir une procuration. Vous pouvez utiliser le nouveau téléservice Maprocuration puis aller en personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d’identité et la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne.
Un gain de temps et une simplification au profit de tous
Le dispositif Maprocuration se déroule en 3 étapes :
- Vous effectuez votre demande de procuration sur www.maprocuration.gouv.fr après vous être authentifié via FranceConnect et avoir indiqué une adresse électronique (courriel). Vous indiquez la commune où vous votez, l’identité de la personne qui votera à votre place et vous précisez pour quelle élection ou quelle période, vous souhaitez donner procuration. Dès que vous avez validé votre demande, vous recevez par courriel une référence à 6 caractères.
- Muni de cette référence de dossier et d’une pièce d’identité, vous vous rendez dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, quel que soit son lieu. L’officier de police judiciaire (OPJ) ou l’agent de police judiciaire (APJ) habilité par le juge, saisit la référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. Votre identité apparaît alors à l’écran et est contrôlée au regard de la pièce d’identité présentée. La validation par l’OPJ ou l’APJ déclenche la transmission instantanée de la procuration vers votre commune d’inscription.
- Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration.
À noter : lors de cette démarche, vous n’avez pas à prouver l’identité ou l’adresse du domicile de l’électeur que vous désignez pour voter à votre place. Vous n’avez pas non plus à fournir de justificatif sur le motif pour lequel il vous est impossible de vous rendre au bureau de vote.
À savoir : tout au long de la procédure, vous êtes informé par courrier électronique de son avancée et vous êtes assuré de la bonne prise en compte de votre procuration, même si elle est faite peu de temps avant l’élection.
Ce dispositif permet de diminuer le temps nécessaire à l’établissement des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs de la chaîne :
- les électeurs, qui peuvent désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone ;
- les policiers et gendarmes habilités, devant lesquels les électeurs doivent toujours se présenter pour limiter les risques de fraude, mais dont le temps consacré à l’établissement des procurations sera considérablement réduit ;
- les services communaux pour lesquels le traitement des procurations est dématérialisé et simplifié.
Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas utiliser la voie numérique, vous pouvez donc toujours effectuer la démarche selon ces 2 autres modalités :
- imprimer le formulaire disponible sur internet, puis le remettre, en personne et en présentant un justificatif d’identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu accueillant du public défini par le préfet.
- remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d’identité.
Plus d’information :
Service élection, téléphone : 05 61 81 76 33
Fiche pratique
Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
Vérifié le 02/02/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En cas de manquement à ses obligations, un agent public peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Les sanctions applicables diffèrent selon la fonction publique d'appartenance et selon qu'il est fonctionnaire stagiaire ou titulaire ou agent contractuel. Les sanctions les plus sévères ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.
- Fonction publique d'État (FPE)
- Territoriale (FPT)
- Hospitalière (FPH)
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave.
Groupe | Sanctions |
1 | - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours |
2 | - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours |
3 | - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans |
4 | - Mise à la retraite d'office |
À savoir
la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire à une sanction des 2
Droits du fonctionnaire poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.
Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Les sanctions du 1
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration. Ce rapport indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.
Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :
- Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
- Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
- Proposition de ne pas prononcer de sanction.
Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Elle peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel.
Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3
Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l'objet, au cours des 5 ans qui suivent la décision d'exclusion, de l'une des sanctions suivantes :
- Exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum
-
Nouvelle sanction du 2
e ou du 3e groupe.
La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.
En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d’effacement de la sanction | |
1 | Avertissement | Non | Sans objet |
- Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période | |
2 | - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours - Déplacement d'office | Oui | Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
3 | - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans | Oui | Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
4 | - Mise à la retraite d'office - Révocation | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont les suivantes :
- Avertissement
- Blâme
- Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum
- Déplacement d'office
- Exclusion définitive de service
Droits du fonctionnaire poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.
Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline.
L'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois maximum, le déplacement d'office et l'exclusion définitive de service ne peuvent être prononcés qu'après consultation du conseil de discipline.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.
Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :
- Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
- Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
- Proposition de ne pas prononcer de sanction.
Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Elle peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance.
En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d’effacement de la sanction |
Avertissement | Non | Sans objet |
Blâme | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum | Oui | Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
Déplacement d'office | Oui | Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
Exclusion définitive de service | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont les suivantes :
- Avertissement
- Blâme
- Exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois maximum si l'agent est en CDD, 1 an maximum si l'agent est en CDI
- Licenciement sans préavis, ni indemnité
Droits de l'agent poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.
Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales à l'encontre de l'agent, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable de la CCP.
L'exclusion temporaire de fonctions et le licenciement, sans préavis ni indemnité, ne peuvent être prononcés qu'après consultation de la CCP.
La CCP est saisie par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part de l'agent poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés à l'agent.
La décision de sanction doit être motivée.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle l'agent est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si l'agent fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d’effacement de la sanction |
Avertissement | Non | Sans objet |
Blâme | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions | Oui | Aucun texte ne fixe les conditions d'effacement du dossier de l'exclusion temporaire de fonctions |
Licenciement sans préavis ni indemnité | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave.
Groupe | Sanctions |
1 | - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours |
2 | - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours |
3 | - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans |
4 | - Mise à la retraite d'office |
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire d'une sanction des 2
Droits du fonctionnaire poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.
Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Les sanctions du 1
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration. Ce rapport indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.
Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier.
Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins.
Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :
- Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
- Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
- Proposition de ne pas prononcer de sanction.
Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à 1 mois lorsque le fonctionnaire est suspendu de fonctions.
Le délai est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Elle peut également décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel.
Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3
Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l'objet, au cours des 5 ans qui suivent la décision d'exclusion, de l'une des sanctions suivantes :
- Exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum
-
Nouvelle sanction du 2
e ou du 3e groupe.
La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.
En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d’effacement de la sanction | |
1 | Avertissement | Non | Sans objet |
- Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période | |
2 | - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours | Oui | Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
3 | - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans | Oui | Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
4 | - Mise à la retraite d'office - Révocation | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont les suivantes :
- Avertissement
- Blâme
- Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours
- Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours
- Exclusion définitive du service.
Droits du fonctionnaire poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.
Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline.
L'exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours et l'exclusion définitive du service ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.
Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier.
Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :
- Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
- Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
- Proposition de ne pas prononcer de sanction.
Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à 1 mois lorsque le fonctionnaire est suspendu de fonctions. Il est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Elle peut également décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance.
En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d'effacement de la sanction |
Avertissement | Non | Sans objet |
Blâme | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours | Oui | Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
Exclusion définitive du service | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont les suivantes :
- Avertissement
- Blâme
- Exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois maximum si l'agent est en CDD, 1 an maximum si l'agent est en CDI
- Licenciement sans préavis, ni indemnité
Droits de l'agent poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.
Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
L'exclusion temporaire de fonctions et le licenciement, sans préavis ni indemnité, ne peuvent être prononcés qu'après consultation du conseil de disciplinaire.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'agent est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.
Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation de l'agent à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part de l'agent poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés à l'agent.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés à l'agent se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère à huis clos en l'absence de l'agent poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :
- Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
- Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
- Proposition de ne pas prononcer de sanction.
Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué à l'agent et à l'administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à un mois lorsque l'agent est suspendu de fonctions. Il est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle l'agent est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Effacement des sanctions
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d'effacement de la sanction |
Avertissement | Non | Sans objet |
Blâme | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions | Oui | Aucun texte ne fixe les conditions d'effacement du dossier de l'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois ou 1 an maximum |
Licenciement, sans préavis ni indemnité | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave.
Groupe | Sanctions |
1 | - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours |
2 | - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours |
3 | - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans |
4 | - Mise à la retraite d'office |
Droits du fonctionnaire poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.
Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Les sanctions du 1
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration. Ce rapport indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.
Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
Le fonctionnaire et l'administration peuvent récuser un membre du conseil de discipline c'est-à-dire refuser sa particier à la réunion du conseil de discipline.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :
- Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
- Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
- Proposition de ne pas prononcer de sanction.
Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire et de l’administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel.
Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3
Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l'objet, au cours des 5 ans qui suivent la décision d'exclusion, de l'une des sanctions suivantes :
- Exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum
-
Nouvelle sanction du 2
e ou du 3e groupe.
La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.
En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d’effacement de la sanction | |
1 | Avertissement | Non | Sans objet |
- Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période | |
2 | - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours | Oui | Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
3 | - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans | Oui | Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
4 | - Mise à la retraite d'office - Révocation | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont les suivantes :
- Avertissement
- Blâme
- Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum
- Exclusion définitive du service.
Droits du fonctionnaire poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.
Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline.
L'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois maximum et l'exclusion définitive du service ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.
Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.
Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :
- Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
- Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
- Proposition de ne pas prononcer de sanction.
Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire et de l’administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance.
En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Inscription au dossier
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d'effacement de la sanction |
Avertissement | Non | Sans objet |
Blâme | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum | Oui | Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. |
Exclusion définitive du service | Oui | Sans objet |
Sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont les suivantes :
- Avertissement
- Blâme
- Exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois maximum si l'agent est en CDD, 1 an maximum si l'agent est en CDI
- Licenciement sans préavis, ni indemnité
Droits de l'agent poursuivi
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.
Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.
Procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales à l'encontre de l'agent, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable de la CCP. L'exclusion temporaire de fonctions et le licenciement, sans préavis ni indemnité, ne peuvent être prononcés qu'après consultation de la CCP.
La CCP est saisie par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part de l'agent poursuivi.. Cela vaut quels que soient les faits reprochés à l'agent poursuivi.
La décision de sanction doit être motivée.
Exclusion temporaire de fonctions
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle l'agent est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Recours gracieux ou contentieux
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Effacement des sanctions
Sanctions | Inscription au dossier de l'agent | Condition d'effacement de la sanction |
Avertissement | Non | Sans objet |
Blâme | Oui | Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période |
Exclusion temporaire de fonctions | Oui | Aucun texte ne fixe les conditions d'effacement du dossier de l'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois ou 1 an maximum |
Licenciement, sans préavis ni indemnité | Oui | Sans objet |
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Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Articles 1-2, 43 à 44
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Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT : articles 36 à 37
Articles 36 à 37
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Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH
Articles 2-1, 39 à 40
-
Article 6
-
Articles 10 à 13
-
Articles 16 à 20
-
Articles 4, 29-1 à 36
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