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Inscriptions listes électorales

Pourquoi s’inscrire ?

 

Si vous n’êtes pas inscrit, vous ne pourrez tout simplement pas voter, quelle que soit l’élection concernée. Pour rappel ce droit a été obtenu suite à de longues luttes.

Je veux m’inscrire sur les listes électorales

 

Vous n’avez jamais été inscrit, vous avez emménagé à Pechabou ou vous avez changé de domicile dans la commune ?

L’inscription comme le changement n’est pas automatique. Une démarche est nécessaire pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune ou effectuer un changement et pouvoir ainsi voter.

Un moyen à privilégier : internet 

Simple et rapide : créez votre compte en quelques clics depuis chez vous sur www.mon.service-public.fr et accédez à la démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales ». Et laissez-vous guider ! La création est rapide, gratuite et le compte est sécurisé. Elle vous évite de vous déplacer en mairie. 

Les pièces justificatives doivent être numérisées (carte d’identité ou passeport + justificatif de domicile).

Rappel

 

Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 avant d’engager une démarche d’inscription par internet.

Sur place

En mairie muni de :

  • la photocopie recto verso de votre carte nationale d’identité ou de la double page où figure la photo sur votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ;
  • la photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois vous sera également demandée ;
  • le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) dûment complété.

 

Par courrier

Complétez le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) de façon lisible et joignez les pièces justificatives comme indiqué sur le formulaire. Vous trouverez sur la seconde feuille du formulaire de la demande d’inscription de plus amples renseignements concernant les documents à fournir.

Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 avant d’engager une démarche d’inscription par internet.

 

Les citoyens de l’Union européenne, résidant en France, peuvent participer :

Dans les mêmes conditions que les électeurs français.

Il appartient au citoyen de s’assurer d’être bien inscrit. Vous pouvez, pour ce faire, consulter le site internet de l’État « Élections » sur le service en ligne « Interroger sa situation électorale ».

 

Et si je ne peux pas me rendre aux urnes lors du prochain scrutin, je peux faire une procuration

Nouveau 

À compter du 1er janvier 2022, le mandataire désigné ne doit pas obligatoirement être inscrit dans la même commune que vous. Il devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote afin de pouvoir voter à votre place. 

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).

 

Attention

Anticipez la démarche, car il faut que la procuration ait le temps d’être prise et d’être parvenue en mairie avant le scrutin.

Il est désormais plus simple d’établir une procuration. Vous pouvez utiliser le nouveau téléservice Maprocuration puis aller en personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d’identité et la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne.

Un gain de temps et une simplification au profit de tous

Le dispositif Maprocuration se déroule en 3 étapes :

  • Vous effectuez votre demande de procuration sur www.maprocuration.gouv.fr  après vous être authentifié via FranceConnect et avoir indiqué une adresse électronique (courriel). Vous indiquez la commune où vous votez, l’identité de la personne qui votera à votre place et vous précisez pour quelle élection ou quelle période, vous souhaitez donner procuration. Dès que vous avez validé votre demande, vous recevez par courriel une référence à 6 caractères.
  • Muni de cette référence de dossier et d’une pièce d’identité, vous vous rendez dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, quel que soit son lieu. L’officier de police judiciaire (OPJ) ou l’agent de police judiciaire (APJ) habilité par le juge, saisit la référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. Votre identité apparaît alors à l’écran et est contrôlée au regard de la pièce d’identité présentée. La validation par l’OPJ ou l’APJ déclenche la transmission instantanée de la procuration vers votre commune d’inscription.
  • Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration.

À noter : lors de cette démarche, vous n’avez pas à prouver l’identité ou l’adresse du domicile de l’électeur que vous désignez pour voter à votre place. Vous n’avez pas non plus à fournir de justificatif sur le motif pour lequel il vous est impossible de vous rendre au bureau de vote. 

À savoir : tout au long de la procédure, vous êtes informé par courrier électronique de son avancée et vous êtes assuré de la bonne prise en compte de votre procuration, même si elle est faite peu de temps avant l’élection.

Ce dispositif permet de diminuer le temps nécessaire à l’établissement des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs de la chaîne :

  • les électeurs, qui peuvent désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone ;
  • les policiers et gendarmes habilités, devant lesquels les électeurs doivent toujours se présenter pour limiter les risques de fraude, mais dont le temps consacré à l’établissement des procurations sera considérablement réduit ;
  • les services communaux pour lesquels le traitement des procurations est dématérialisé et simplifié.

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas utiliser la voie numérique, vous pouvez donc toujours effectuer la démarche selon ces 2 autres modalités :

  • imprimer le formulaire disponible sur internet, puis le remettre, en personne et en présentant un justificatif d’identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu accueillant du public défini par le préfet.
  • remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d’identité.

Plus d’information :
Service élection, téléphone : 05 61 81 76 33

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale est jugé par des tribunaux spécialisés. Pour une affaire liée à certaines contraventions ou à un délit quelque qu'il soit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Pour une affaire liée à un crime, le mineur peut également être jugé par le tribunal pour enfants, s'il a moins de 16 ans, ou par la cour d'assises s'il a plus de 16 ans. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit ou à un crime.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

  • En cas de contravention de 5ème classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet de plus de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue.

De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur, âgé de 13 à 16 ans, se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

 À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Présence du public à l'audience

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public.

Dans ce cas, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5ème classe ou de délit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet, de plus, de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :

  • Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
  • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
  • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.

 À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Présence du public à l'audience

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public.

Dans ce cas, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.