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Inscriptions listes électorales

Pourquoi s’inscrire ?

 

Si vous n’êtes pas inscrit, vous ne pourrez tout simplement pas voter, quelle que soit l’élection concernée. Pour rappel ce droit a été obtenu suite à de longues luttes.

Je veux m’inscrire sur les listes électorales

 

Vous n’avez jamais été inscrit, vous avez emménagé à Pechabou ou vous avez changé de domicile dans la commune ?

L’inscription comme le changement n’est pas automatique. Une démarche est nécessaire pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune ou effectuer un changement et pouvoir ainsi voter.

Un moyen à privilégier : internet 

Simple et rapide : créez votre compte en quelques clics depuis chez vous sur www.mon.service-public.fr et accédez à la démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales ». Et laissez-vous guider ! La création est rapide, gratuite et le compte est sécurisé. Elle vous évite de vous déplacer en mairie. 

Les pièces justificatives doivent être numérisées (carte d’identité ou passeport + justificatif de domicile).

Rappel

 

Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 avant d’engager une démarche d’inscription par internet.

Sur place

En mairie muni de :

  • la photocopie recto verso de votre carte nationale d’identité ou de la double page où figure la photo sur votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ;
  • la photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois vous sera également demandée ;
  • le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) dûment complété.

 

Par courrier

Complétez le formulaire – Inscription liste électorale (cerfa 12669*01) de façon lisible et joignez les pièces justificatives comme indiqué sur le formulaire. Vous trouverez sur la seconde feuille du formulaire de la demande d’inscription de plus amples renseignements concernant les documents à fournir.

Les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et qui ont été recensés sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de la commune du domicile. Si vous souhaitez néanmoins vous en assurer, contactez l’accueil de la mairie au 05 61 81 76 33 avant d’engager une démarche d’inscription par internet.

 

Les citoyens de l’Union européenne, résidant en France, peuvent participer :

Dans les mêmes conditions que les électeurs français.

Il appartient au citoyen de s’assurer d’être bien inscrit. Vous pouvez, pour ce faire, consulter le site internet de l’État « Élections » sur le service en ligne « Interroger sa situation électorale ».

 

Et si je ne peux pas me rendre aux urnes lors du prochain scrutin, je peux faire une procuration

Nouveau 

À compter du 1er janvier 2022, le mandataire désigné ne doit pas obligatoirement être inscrit dans la même commune que vous. Il devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote afin de pouvoir voter à votre place. 

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).

 

Attention

Anticipez la démarche, car il faut que la procuration ait le temps d’être prise et d’être parvenue en mairie avant le scrutin.

Il est désormais plus simple d’établir une procuration. Vous pouvez utiliser le nouveau téléservice Maprocuration puis aller en personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d’identité et la référence de confirmation du dépôt de la demande en ligne.

Un gain de temps et une simplification au profit de tous

Le dispositif Maprocuration se déroule en 3 étapes :

  • Vous effectuez votre demande de procuration sur www.maprocuration.gouv.fr  après vous être authentifié via FranceConnect et avoir indiqué une adresse électronique (courriel). Vous indiquez la commune où vous votez, l’identité de la personne qui votera à votre place et vous précisez pour quelle élection ou quelle période, vous souhaitez donner procuration. Dès que vous avez validé votre demande, vous recevez par courriel une référence à 6 caractères.
  • Muni de cette référence de dossier et d’une pièce d’identité, vous vous rendez dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, quel que soit son lieu. L’officier de police judiciaire (OPJ) ou l’agent de police judiciaire (APJ) habilité par le juge, saisit la référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. Votre identité apparaît alors à l’écran et est contrôlée au regard de la pièce d’identité présentée. La validation par l’OPJ ou l’APJ déclenche la transmission instantanée de la procuration vers votre commune d’inscription.
  • Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration.

À noter : lors de cette démarche, vous n’avez pas à prouver l’identité ou l’adresse du domicile de l’électeur que vous désignez pour voter à votre place. Vous n’avez pas non plus à fournir de justificatif sur le motif pour lequel il vous est impossible de vous rendre au bureau de vote. 

À savoir : tout au long de la procédure, vous êtes informé par courrier électronique de son avancée et vous êtes assuré de la bonne prise en compte de votre procuration, même si elle est faite peu de temps avant l’élection.

Ce dispositif permet de diminuer le temps nécessaire à l’établissement des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs de la chaîne :

  • les électeurs, qui peuvent désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone ;
  • les policiers et gendarmes habilités, devant lesquels les électeurs doivent toujours se présenter pour limiter les risques de fraude, mais dont le temps consacré à l’établissement des procurations sera considérablement réduit ;
  • les services communaux pour lesquels le traitement des procurations est dématérialisé et simplifié.

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas utiliser la voie numérique, vous pouvez donc toujours effectuer la démarche selon ces 2 autres modalités :

  • imprimer le formulaire disponible sur internet, puis le remettre, en personne et en présentant un justificatif d’identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu accueillant du public défini par le préfet.
  • remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d’identité.

Plus d’information :
Service élection, téléphone : 05 61 81 76 33

Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction permettant de déterminer l'existence d'une infraction, les auteurs de l'infraction et s'il y a des indices contre la personne ou les personnes mises en cause. L'information judiciaire est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l'initiative d'une victime. Le juge d'instruction dispose de nombreux moyens d'enquête et de contraintes (mandats, détention provisoire,...).

Une information judiciaire est ouverte quand un juge d'instruction est chargé d'une enquête pénale. L'enquête pénale est une phase de la procédure pendant laquelle la police judiciaire recherche les auteurs des infractions et tente de rassembler les preuves.

Quel est le juge d'instruction compétent ?

Le juge d'instruction est un juge du tribunal judiciaire.

Il peut être saisi pour enquêter sur un crime, un délit ou une contravention. Il est obligatoirement saisi en cas de crime.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu de commission de l'infraction, du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées, du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée ou du lieu de détention.

Où s’adresser ?

Comment l'information judiciaire est ouverte ?

Le juge d'instruction peut être saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le procureur saisit le juge d'instruction suite à une enquête de police ou de gendarmerie qui constate une infraction à la loi ou suite à la plainte simple d'une victime.

Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
  • Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

  À savoir

une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

En fonction des ressources de la partie civile, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation. Si cette consignation n'est pas versée, la plainte n'est pas traitée. Le juge peut autoriser la partie civile à ne pas en verser. Les personnes ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour cette procédure ne doivent pas verser de consignation.

La plainte avec constitution de partie civile est transmise par le juge d'instruction au procureur de la République. Le procureur doit donner son avis sur la nécessité de démarrer une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République prend alors des réquisitions.

S'il s'agit de réquisitions d'informer, le juge d'instruction ouvre une information judiciaire.

Il peut s'agir de réquisitions de non-informer s'il n'y pas d'infraction pénale ou si les faits n'ont manifestement pas été commis.

Si le procureur estime que les faits n'ont pas été commis grâce aux éléments de l'enquête initiale, il peut prendre des réquisitions de non-lieu.

Il peut enfin s'agir de réquisitions de refus d'informer dans lesquelles le procureur invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe. Il s'agit de faits dénoncés contre une personne majeure par la victime, mais pour lesquels le procureur de la République n'a pas lancé de poursuites.

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République. S'il ne suit pas les réquisitions de non informer, il doit expliquer pourquoi dans son ordonnance.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Il instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à la mise en examen des personnes.

Il peut placer le mis en examen sous contrôle judiciaire ou bien saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de détention provisoire.

La loi prévoit des droits pour les parties (partie civile, mis en examen, témoin assisté) pour qu'elles puissent intervenir tout au long de l'information judiciaire.

Quels sont les pouvoirs du juge d'instruction ?

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction recherche les preuves.

Il peut saisir les services de police ou de gendarmerie par commission rogatoire pour mener une enquête.

Il peut entendre les personnes mises en cause, les témoins, organiser des confrontations, effectuer des perquisitions, procéder à des saisies.

Il peut demander des expertises, par exemple des analyses ADN.

Il peut également demander la mise en place d'écoutes téléphoniques ou organiser des opérations de surveillance. Il peut se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

S'il estime qu'il y a des indices graves ou concordants à l'égard d'une personne mise en cause, le juge d'instruction peut la mettre en examen.

Le juge doit placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats.

Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause pour la placer en garde à vue.

Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d'instruction.

Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a respecté une précédente convocation.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Ordonner une détention provisoire ou un contrôle judiciaire

Le juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de détention provisoire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. Le mis en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Quels sont les droits des parties ?

Les parties mises en cause dans la procédure et les parties civiles peuvent se faire assister par un avocat.

Une victime qui ne se constitue pas partie civile ne bénéficie pas des droits de la partie civile.

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

Personne mise en examen

La personne mise en examen a accès au dossier d'instruction. Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie de pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces ...).

Elle peut demander d'annuler certains actes en saisissant par requête la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

Elle peut demander sa mise en liberté si elle est placée en détention provisoire ou bien la mainlevée du contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence sous surveillance électronique.

La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances prononcées par le juge d'instruction.

L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction.

Cette déclaration est signée par le greffier et par le mis en examen ou son avocat.

Le mis en examen détenu doit faire appel auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire par un formulaire de déclaration d'appel.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Témoin assisté

Le témoin assisté a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces ...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue ...). L'annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

Partie civile

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue ...). L'annulation se demande par une requête adressée à la chambre de l'instruction.

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

L'information judiciaire prend fin quand l'enquête est terminée.

Le juge d'instruction rend alors une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties qui ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal.

  • Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

    • Les faits ne constituent pas une infraction
    • Aucun auteur n'est identifié
    • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
    • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
    • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

    Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

  • Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.