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État civil

Actes d’état civil

 

Cliquez sur l’item qui vous intéresse et vous trouver les informations pour pouvoir faire vos démarches en toute simplicité.

Recensement citoyen

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se présenter en mairie pour se faire recenser dans le mois qui suit son 16e anniversaire, vous serez convoqué vers 17 ans et 3 mois (au-delà compter 9 mois après la date de recensement).

Pour plus de renseignements visitez notre page dédiée ou majdc.fr

Le recensement s’effectue en se rendant directement à la mairie. En cas d’impossibilité, un représentant légal peut effectuer la démarche.

Éléments à fournir

› pièce d’identité,
› livret de famille des parents,
› une adresse mail,
› un numéro de téléphone.

Rappel Dès ses 18 ans, pour une inscription à l’examen du permis de conduire, l’administré devra obligatoirement avoir effectué sa JDC.
Mariage

Vous souhaitez vous marier à Pechabou.
Cette formalité n’est possible que si l’un des futurs époux ou un de ses parents y est domicilié.

Démarche :

› le dossier est à retirer en mairie (le déposer au moins 2 mois avant la date prévue du mariage) ;
› vous pouvez également vous renseigner en suivant ce lien.

PACS (pacte civil de solidarité)

Enregistrement des PACS en mairie

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) est transféré à l’officier d’état civil de la commune dans laquelle les partenaires de PACS fixent leur résidence, commune qui enregistre la convention de PACS et procède à sa modification et à sa dissolution (loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle).

› Le PACS (CERFA n° 52176*02)
› Liste des pièces
› Déclaration conjointe (CERFA n° 15725*02)
› Convention type (CERFA n°15726*02)

Attention La prise de rendez-vous pour l’enregistrement de votre PACS sera effectuée par le service après validation du dossier. Celui-ci devra être préalablement transmis en mairie soit par courrier, soit par dépôt à l’accueil. Pour toute question adressez-vous au service population 05 61 81 76 33
Naissance

La déclaration doit être faite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la naissance, à la mairie du lieu d’accouchement.
Pièces à fournir :

› certificat d’accouchement,
› tout document relatant l’état civil complet des parents (pièces d’identité, livret de famille…).

Reconnaissance

Pour les parents ou futurs parents non mariés.

La filiation d’un enfant né de parents qui ne sont pas mariés n’est pas automatique. Si le nom de la mère figure sur l’acte de naissance, la filiation maternelle est établie. Pour établir la filiation paternelle, le père doit obligatoirement reconnaître l’enfant.

La déclaration peut être faite avant ou après la naissance dans la mairie de votre choix.

Plus de renseignements en suivant ce lien.

Changement de nom

La procédure simplifiée de changement de nom vous permet de porter le nom de votre parent qui ne vous a pas transmis le sien :

› soit en ajoutant le nom de ce parent à votre nom de famille actuel, dans l’ordre que vous souhaitez ;
› soit en remplaçant votre nom de famille actuel par le nom de votre autre parent.

Formulaire et plus de renseignements en suivant ce lien.

 

Baptême républicain

Le baptême civil (aussi appelé parrainage civil ou républicain) n’est prévu par aucun texte et ne crée aucune obligation. Il constitue un acte à travers lequel les parrains et marraines font adhérer l’enfant, de manière symbolique, aux valeurs républicaines. Il s’agit d’un engagement moral d’ordre purement privé.

Le baptême civil se pratique dans certaines mairies, mais ces dernières ne sont pas obligées de le célébrer. 

À Pechabou, un dossier de demande de baptême républicain est à votre disposition en mairie.

Pièce à fournir : 

› copie de la carte nationale d’identité des parents ;
› copie du livret de famille ;
› justificatif de domicile ;
› copie de la pièce d’identité des parrains et marraines.

Le dossier complet est à remettre en mairie au moins un mois avant la date de la cérémonie.

Décès

Toute personne peut déclarer un décès. Il est nécessaire en tout premier lieu de faire constater le décès par un médecin.
Pièces à fournir : le certificat délivré par le médecin et tout document relatant l’état civil complet du défunt et de ses parents (exemple : livret de famille).

L’entreprise de pompes funèbres choisie peut se charger de l’ensemble des démarches.

Une liste officielle des prestataires de pompes funèbres est consultable en mairie ou en suivant ce lien.

Concessions funéraires

Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière. Le bénéficiaire en a la jouissance et un droit d’usage, mais il n’est pas propriétaire du terrain. Le contrat signé avec la commune (acte de concession) précise les bénéficiaires et la durée de la concession.

Pour avoir le droit d’être inhumé dans une commune, il faut être dans l’une des situations suivantes :

› être décédé dans la commune, quel que soit le domicile de la personne ;
› être domicilié dans la commune ;
› être inscrit sur les listes électorales de la commune si l’on habite à l’étranger ;
› bénéficier d’une concession familiale.

La commune possède 2 cimetières : celui dit « du village » et celui dit « d’Al Rival ». Seul le cimetière d’Al Rival peut accueillir de nouvelles concessions.

Toute demande de concessions ou de renouvellement des concessions de cimetières doit être faite au service population en mairie (contact au 05 61 81 76 33).

 

Règlement intérieur

Le règlement municipal des cimetières
La délibération qui fixe les redevances

Légalisation de signature

La légalisation de signature sert à authentifier votre propre signature apposée sur un acte. Elle peut se faire en présence d’un notaire ou bien à la mairie de votre domicile. Pour cela, vous devez vous munir du document dont la signature est à légaliser, d’une pièce d’identité sur laquelle figure votre signature et d’un justificatif de domicile. Si vous ne pouvez présenter une pièce d’identité, vous devez être accompagné de deux personnes témoins (elles doivent présenter leur propre pièce d’identité et un justificatif de domicile).

L’authentification de votre signature se fait obligatoirement en votre présence. Vous devez signer au guichet devant l’agent.

 

Titres de séjour

Les personnes de nationalité étrangère admises au séjour en France doivent faire leur demande de titre de séjour à la préfecture de la Haute-Garonne.

Pour plus de renseignements, suivez ce lien.

Attestation d’accueil

Toute personne de nationalité étrangère qui souhaite venir en France moins de 3 mois dans le cadre d’une visite privée ou familiale doit joindre une attestation d’accueil à sa demande de visa. Cette attestation est délivrée par le maire du lieu d’hébergement.
Pour connaitre la liste des pièces à fournir, prendre contact avec le service population en mairie au 05 61 81 76 33.

Pour plus de renseignements, suivez ce lien.

 

Naturalisation

Les démarches d’acquisition, par démarche volontaire, de la nationalité française sont à effectuer directement auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Plus de renseignements, suivez ce lien.

Autorisation de sortie de territoire (AST)

Un mineur qui vit en France et voyage à l’étranger doit avoir une autorisation de sortie du territoire (AST) s’il ne voyage pas avec une personne ayant l’autorité parentale. Pour télécharger le formulaire d’AST, suivez ce lien. Aucun déplacement en mairie ou en préfecture n’est nécessaire. Un enfant voyageant seulement avec son père ou seulement avec sa mère n’a pas besoin d’AST. 

Certificat d’immatriculation (ex cartes grises)

Pour une demande de certificat d’immatriculation, deux choix s’offrent à vous :

› la démarche dématérialisée sur le site du gouvernement avec la possibilité de choisir le type de démarche que vous souhaitez effectuer ;
› vous pouvez également effectuer ces démarches auprès d’un professionnel agréé qui effectuera les opérations pour votre compte. Cette option peut être payante.

Fiche pratique

Soins pour troubles psychiatriques

Vérifié le 15/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les conditions d'admission et de parcours de soins d'une personne souffrant de troubles psychiatriques diffèrent selon qu'elle est soignée avec ou sans son consentement. L'admission en soins psychiatriques sans consentement se fait soit sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent pour la personne, soit sur décision du préfet lorsque les agissements de la personne compromettent la sûreté des personnes ou, de façon grave, l'ordre public.

Il existe 2 procédures d'admission en soins psychiatriques. L'une sur décision du directeur d'établissement, l'autre sur décision du représentant de l’État (préfet).

Circonstances

À la demande d'un tiers, les soins psychiatriques peuvent être dispensés sur décision du directeur de l'établissement lorsqu'il a été médicalement constaté :

  • que les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible
  • et que son état nécessite des soins immédiats et une surveillance constante ou régulière.

Le tiers demandeur des soins doit être un membre de la famille, le tuteur ou curateur ou toute personne pouvant agir dans l'intérêt du malade et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins.

La demande doit être présentée au directeur de l'établissement choisi, sous forme d'une lettre manuscrite, signée et datée par la personne qui formule la demande. La lettre doit comporter les informations suivantes :

  • Nom, prénom, profession, date de naissance et domicile du demandeur et du malade
  • Précisions sur la nature des relations qui les unissent

 À noter

si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.

Documents à fournir

La demande du tiers doit être accompagnée de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours attestant des troubles mentaux de la personne concernée.

 À noter

le premier de ces certificats ne peut pas être établi par un médecin exerçant dans l'établissement accueillant le malade.

Lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade.

Cela n'est possible qu'à titre exceptionnel et à la demande d'un tiers.

Dans ce cas de figure, un seul certificat médical pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement est suffisant.

Le directeur de l'établissement prend la décision d'accepter la personne en soins psychiatriques, uniquement si toutes ces conditions sont réunies.

Prise en charge

Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.

Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :

  • Soit l'hospitalisation complète
  • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l'établissement.

Si la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission, le maintien de ces soins dépend d'une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.

Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète. S'il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

  • Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
  • Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.

Au delà de 48 heures pour la mise à l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l'établissement doit alors en informe le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le JLD avant l'expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d'isolement par le JLD, le contrôle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.

Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

La mesure prend fin dans l'une des situations suivantes :

  • Sur décision du directeur de l'établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d'un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l'admission en soins avec le malade
  • Dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés
  • Sur décision du juge des libertés et de la détention suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt

 À noter

le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du JLD ou du préfet.

Demande

En cas d'urgence et de risque grave pour le malade et s'il est impossible de recueillir une demande de tiers, le directeur de l'établissement peut prononcer une admission.

Il peut se baser sur un seul certificat médical attestant de ce péril, rédigé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil et datant de moins de 15 jours.

Prise en charge

Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.

Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :

  • Soit l'hospitalisation complète
  • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l'établissement.

Si la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission, le maintien de ces soins dépend d'une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.

Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète. S'il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

  • Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
  • Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.

Au delà de 48 heures pour la mise à l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l'établissement doit alors en informe le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le JLD avant l'expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d'isolement par le JLD, le contrôle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.

Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

La mesure prend fin dans l'une des situations suivantes :

  • Sur décision du directeur de l'établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d'un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l'admission en soins avec le malade
  • Dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés
  • Sur décision du juge des libertés et de la détention suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt

 À noter

le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du JLD ou du préfet.

Circonstances

L'admission en soins psychiatriques sur décision du préfet peut être prononcée pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

C'est le préfet de police à Paris et les préfets dans les départements qui prononcent cette admission en soins psychiatriques par arrêté au vu d'un certificat médical circonstancié élaboré par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, les maires et, à Paris, les commissaires de police, peuvent prendre toute mesure provisoire, notamment d'hospitalisation, à l'égard de personnes révélant des troubles mentaux manifestes. En l'absence de décision préfectorale dans les 48 heures, la mesure cesse d'être valable.

Prise en charge

Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.

Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :

  • Soit l'hospitalisation complète
  • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

Par la suite, lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, des certificats médicaux sont établis tous les mois. Un arrêté de maintien doit être pris avant la fin du premier mois, puis du troisième, puis tous les 6 mois, faute de quoi la mesure cesse d'être valable.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.

Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète. S'il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

  • Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
  • Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures (pouvant faire l'objet d'une opposition écrite et motivée du préfet du département, connue au plus tard dans les 12 heures avant la date prévue)

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.

Au delà de 48 heures pour la mise à l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l'établissement doit alors en informe le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le JLD avant l'expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d'isolement par le JLD, le contrôle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.

Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

La mesure prend fin sur décision dans l'un des cas suivants :

  • Décision du préfet lorsque le psychiatre de l'établissement constate la disparition des troubles chez le malade
  • Décision du juge de la liberté et de la détention (JLD) de sa propre initiative ou sur demande d'un membre de la famille du malade, du patient lui-même ou du procureur de la République

  À savoir

le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du JLD ou du préfet.

Les soins psychiatriques sont dits consentis lorsque la demande de soins psychiatriques a été formulée par le malade lui-même ou son représentant légal (pour les mineurs) ou encore par la personne chargée de sa protection (pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique).

La personne est dite alors en soins psychiatriques libres.

Le malade dispose des mêmes droits (liberté d'aller et venir, de choisir son médecin, ...) que le malade soigné pour une autre cause.

La durée de l'hospitalisation est déterminée avec l'équipe médicale qui suit le malade.

L'hospitalisation prend fin sur décision du malade ou du psychiatre, mais le malade est libre de sortir même contre l'avis du praticien. Dans ce cas, le malade doit signer une attestation de sortie contre avis médical.

Pour en savoir plus