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État civil

Actes d’état civil

 

Cliquez sur l’item qui vous intéresse et vous trouver les informations pour pouvoir faire vos démarches en toute simplicité.

Recensement citoyen

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se présenter en mairie pour se faire recenser dans le mois qui suit son 16e anniversaire, vous serez convoqué vers 17 ans et 3 mois (au-delà compter 9 mois après la date de recensement).

Pour plus de renseignements visitez notre page dédiée ou majdc.fr

Le recensement s’effectue en se rendant directement à la mairie. En cas d’impossibilité, un représentant légal peut effectuer la démarche.

Éléments à fournir

› pièce d’identité,
› livret de famille des parents,
› une adresse mail,
› un numéro de téléphone.

Rappel Dès ses 18 ans, pour une inscription à l’examen du permis de conduire, l’administré devra obligatoirement avoir effectué sa JDC.
Mariage

Vous souhaitez vous marier à Pechabou.
Cette formalité n’est possible que si l’un des futurs époux ou un de ses parents y est domicilié.

Démarche :

› le dossier est à retirer en mairie (le déposer au moins 2 mois avant la date prévue du mariage) ;
› vous pouvez également vous renseigner en suivant ce lien.

PACS (pacte civil de solidarité)

Enregistrement des PACS en mairie

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) est transféré à l’officier d’état civil de la commune dans laquelle les partenaires de PACS fixent leur résidence, commune qui enregistre la convention de PACS et procède à sa modification et à sa dissolution (loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle).

› Le PACS (CERFA n° 52176*02)
› Liste des pièces
› Déclaration conjointe (CERFA n° 15725*02)
› Convention type (CERFA n°15726*02)

Attention La prise de rendez-vous pour l’enregistrement de votre PACS sera effectuée par le service après validation du dossier. Celui-ci devra être préalablement transmis en mairie soit par courrier, soit par dépôt à l’accueil. Pour toute question adressez-vous au service population 05 61 81 76 33
Naissance

La déclaration doit être faite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la naissance, à la mairie du lieu d’accouchement.
Pièces à fournir :

› certificat d’accouchement,
› tout document relatant l’état civil complet des parents (pièces d’identité, livret de famille…).

Reconnaissance

Pour les parents ou futurs parents non mariés.

La filiation d’un enfant né de parents qui ne sont pas mariés n’est pas automatique. Si le nom de la mère figure sur l’acte de naissance, la filiation maternelle est établie. Pour établir la filiation paternelle, le père doit obligatoirement reconnaître l’enfant.

La déclaration peut être faite avant ou après la naissance dans la mairie de votre choix.

Plus de renseignements en suivant ce lien.

Changement de nom

La procédure simplifiée de changement de nom vous permet de porter le nom de votre parent qui ne vous a pas transmis le sien :

› soit en ajoutant le nom de ce parent à votre nom de famille actuel, dans l’ordre que vous souhaitez ;
› soit en remplaçant votre nom de famille actuel par le nom de votre autre parent.

Formulaire et plus de renseignements en suivant ce lien.

 

Baptême républicain

Le baptême civil (aussi appelé parrainage civil ou républicain) n’est prévu par aucun texte et ne crée aucune obligation. Il constitue un acte à travers lequel les parrains et marraines font adhérer l’enfant, de manière symbolique, aux valeurs républicaines. Il s’agit d’un engagement moral d’ordre purement privé.

Le baptême civil se pratique dans certaines mairies, mais ces dernières ne sont pas obligées de le célébrer. 

À Pechabou, un dossier de demande de baptême républicain est à votre disposition en mairie.

Pièce à fournir : 

› copie de la carte nationale d’identité des parents ;
› copie du livret de famille ;
› justificatif de domicile ;
› copie de la pièce d’identité des parrains et marraines.

Le dossier complet est à remettre en mairie au moins un mois avant la date de la cérémonie.

Décès

Toute personne peut déclarer un décès. Il est nécessaire en tout premier lieu de faire constater le décès par un médecin.
Pièces à fournir : le certificat délivré par le médecin et tout document relatant l’état civil complet du défunt et de ses parents (exemple : livret de famille).

L’entreprise de pompes funèbres choisie peut se charger de l’ensemble des démarches.

Une liste officielle des prestataires de pompes funèbres est consultable en mairie ou en suivant ce lien.

Concessions funéraires

Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière. Le bénéficiaire en a la jouissance et un droit d’usage, mais il n’est pas propriétaire du terrain. Le contrat signé avec la commune (acte de concession) précise les bénéficiaires et la durée de la concession.

Pour avoir le droit d’être inhumé dans une commune, il faut être dans l’une des situations suivantes :

› être décédé dans la commune, quel que soit le domicile de la personne ;
› être domicilié dans la commune ;
› être inscrit sur les listes électorales de la commune si l’on habite à l’étranger ;
› bénéficier d’une concession familiale.

La commune possède 2 cimetières : celui dit « du village » et celui dit « d’Al Rival ». Seul le cimetière d’Al Rival peut accueillir de nouvelles concessions.

Toute demande de concessions ou de renouvellement des concessions de cimetières doit être faite au service population en mairie (contact au 05 61 81 76 33).

 

Règlement intérieur

Le règlement municipal des cimetières
La délibération qui fixe les redevances

Légalisation de signature

La légalisation de signature sert à authentifier votre propre signature apposée sur un acte. Elle peut se faire en présence d’un notaire ou bien à la mairie de votre domicile. Pour cela, vous devez vous munir du document dont la signature est à légaliser, d’une pièce d’identité sur laquelle figure votre signature et d’un justificatif de domicile. Si vous ne pouvez présenter une pièce d’identité, vous devez être accompagné de deux personnes témoins (elles doivent présenter leur propre pièce d’identité et un justificatif de domicile).

L’authentification de votre signature se fait obligatoirement en votre présence. Vous devez signer au guichet devant l’agent.

 

Titres de séjour

Les personnes de nationalité étrangère admises au séjour en France doivent faire leur demande de titre de séjour à la préfecture de la Haute-Garonne.

Pour plus de renseignements, suivez ce lien.

Attestation d’accueil

Toute personne de nationalité étrangère qui souhaite venir en France moins de 3 mois dans le cadre d’une visite privée ou familiale doit joindre une attestation d’accueil à sa demande de visa. Cette attestation est délivrée par le maire du lieu d’hébergement.
Pour connaitre la liste des pièces à fournir, prendre contact avec le service population en mairie au 05 61 81 76 33.

Pour plus de renseignements, suivez ce lien.

 

Naturalisation

Les démarches d’acquisition, par démarche volontaire, de la nationalité française sont à effectuer directement auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Plus de renseignements, suivez ce lien.

Autorisation de sortie de territoire (AST)

Un mineur qui vit en France et voyage à l’étranger doit avoir une autorisation de sortie du territoire (AST) s’il ne voyage pas avec une personne ayant l’autorité parentale. Pour télécharger le formulaire d’AST, suivez ce lien. Aucun déplacement en mairie ou en préfecture n’est nécessaire. Un enfant voyageant seulement avec son père ou seulement avec sa mère n’a pas besoin d’AST. 

Certificat d’immatriculation (ex cartes grises)

Pour une demande de certificat d’immatriculation, deux choix s’offrent à vous :

› la démarche dématérialisée sur le site du gouvernement avec la possibilité de choisir le type de démarche que vous souhaitez effectuer ;
› vous pouvez également effectuer ces démarches auprès d’un professionnel agréé qui effectuera les opérations pour votre compte. Cette option peut être payante.

Fiche pratique

Mineur délinquant : mesures et peines encourues

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un mineur délinquant risque principalement d'être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine (amende, travail d'intérêt général, prison). Parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d'un majeur. S'il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n'est pas capable de discernement. Ainsi, la sanction du mineur est prise en fonction de son âge et de sa situation.

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l'objet de poursuite. La loi présume qu'il n'est pas en capacité d'apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non discernement.

Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites, l'enquête devra avoir alors démontré que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :

  • Il est en capacité de comprendre ce qu'il a fait
  • Il n'en avait pas l'intention
  • Il comprend le sens de la procédure dont il fait l'objet

Ainsi, il pourra renverser ce que l'on appelle la présomption de non-discernement.

Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu'il saisit le juge des enfants, celui-ci devra se pencher à nouveau sur cette présomption. Il devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions précitées sont réunies. S'il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l'encontre du mineur, ce dernier ne pouvant pas faire l'objet de mesures limitant sa liberté.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter, notamment :

  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter notamment :

  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
  • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
  • Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
  • Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPIDE). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.

Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...

Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).

Ces mesures visent :

  • Soit à garantir la sécurité du mineur
  • Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
  • Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à un parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Leur prononcé doit être exceptionnel.

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c'est à dire seul), sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits

Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an

Avertissement judiciaire

Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs s'appliquent :

  • Accomplissement d'un stage d'éducation civique
  • Consultation chez un psychiatre ou un psychologue
  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
  • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
  • Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
  • Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPID). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.

Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...

Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).

Ces mesures visent :

  • Soit à garantir la sécurité du mineur
  • Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
  • Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à un parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Leur prononcé doit être exceptionnel.

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,...)
  • Travail d'intérêt général, si l'enfant est âgé d'au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine

Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an